carte de séjour temporaire: mention artiste
SOMMAIRE
I - L'ENTRÉE EN FRANCE
II - PROCÉDURE DE DÉIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR
A - artiste titulaire d'un contrat de travail
b - artiste titulaire d'UN CONTRAT AUTRE QU’UN CONTRAT DE TRAVAIL
III - RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR
IV - CHANGEMENT DE STATUT
Textes principaux :
> Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L 313-9)
> Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 12/05/98
> Circulaire du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 15/06/98
> Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant du 11 juillet 2001 (article 7 g)
Afin de renforcer les échanges culturels et développer la francophonie, le législateur a souhaité faciliter l’accueil et le travail des artistes étrangers.
Les étrangers qui désirent exercer une activité professionnelle artistique ou culturelle bénéficient d’un titre de séjour spécifique en vertu de l’article L 313-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (ancien article 12 § 4 de l’Ordonnance).
L’article 7 G de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit également la délivrance d’un titre de séjour mention « profession artistique et culturelle ».
Quant aux Tunisiens, ils peuvent solliciter un titre de séjour mention « profession artistique ou culturelle » sur la base de L 313-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers dans la mesure où l’accord franco-tunisien renvoie pour tous les points non traités par l’accord au droit commun
I - L’ENTRÉE EN FRANCE
L’artiste qui souhaite venir exercer en France doit solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa long séjour.
Il devra produire à l’appui de sa demande de visa un contrat, portant l’avis favorable de la Direction départementale du Travail et de l’Emploi (DDTE) ou de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC).
L’avis de la DDTE porte sur la réalité et l’objet « artistique ou culturel » de l’organisme qui a signé le contrat.
II - PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR
Peuvent solliciter une carte de séjour les personnes qui sont artistes-interprètes au sens de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle ou auteurs d’oeuvres littéraires ou artistiques au sens de l’article L. 112-2 du C.P.I. (Cf en annexe copie des articles du Code de la Propriété Intellectuelle).
Il convient de distinguer selon que l’artiste sollicite un titre de séjour sur la base d’un contrat de travail ou sur la base d’un contrat conclu avec une entreprise ou un établissement dont l’objet social est d’ordre artistique.
A - Artiste titulaire d’un contrat de travail
Rappel des critères définissant un contrat de travail :
- nécessité d’un lien de subordination entre deux personnes,
- l’employeur doit exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur son employé,
- existence d’une rémunération...
Le contrat de travail doit être passé avec une entreprise à objet culturel pour une durée de plus de trois mois. La situation de l’emploi n’est pas opposable au demandeur, mais il doit cependant faire viser son contrat de travail par la Direction départementale du travail et de l’emploi et de formation professionnelle (DDTEFP) du lieu où il a prévu de résider.
Nature de la carte
La carte de séjour sera de même durée que celle prévue par le contrat de travail (majorée d’un mois) sans pouvoir excéder un an. Elle vaut autorisation de travail.
B - Artiste titulaire d’un contrat
autre qu’UN contrat de travail
Le contrat doit être conclu pour une durée de plus de trois mois avec une entreprise, une association, une fondation à objet culturel ou un établissement public ou privé dont l’objet social est la création, la diffusion, l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit.
Le poste proposé doit avoir trait notamment à la réalisation d’une oeuvre, d’une étude à caractère artistique ou culturel, l’organisation d’expositions, de conférences...
Le contrat sera visé par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
Nature de la carte
La carte de séjour sera de même durée que celle prévue par le contrat (plus un mois) sans pouvoir excéder un an.
III - RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SÉJOUR
Le demandeur devra produire à l’appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour :
- un nouveau contrat visé par la DDTEFP ou la DRAC
- un passeport en cours de validité.
IV - CHANGEMENT DE STATUT
Un changement de statut reste possible sous réserve que l’étranger souscrive aux conditions posées pour l’obtention d’un titre de séjour autre que celui « profession artistique et culturelle ».
La Circulaire du 12 mai 1998 invitait les Préfectures à ne pas s’opposer à la demande de changement de statut d’étrangers étudiant ou visiteur s’ils peuvent produire un contrat de travail de plus de trois mois visé par la DDTE ou par la DRAC.
ANNEXE
Article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle
A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Article L112-2
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)
Sont
considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens
du présent code :
1º Les
livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2º Les
conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres
oeuvres de même nature ;
3º Les
oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º
Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de
cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par
écrit ou autrement ;
5º Les
compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º
Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant
dans des séquences animées d'images, sonorisées
ou non, dénommées ensemble oeuvres
audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de
dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie ;
8º Les oeuvres
graphiques et typographiques ;
9º Les
oeuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º
Les oeuvres des arts appliqués ;
11º
Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture
et aux sciences ;
13º Les logiciels, y
compris le matériel de conception préparatoire ;
14º
Les créations des industries saisonnières de
l'habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries
qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment
la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la
lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
spéciaux à la haute couture, les productions des
paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.









